Sachverhalt
A. A.______, née le xx.xx.1985, diplômée de l’SOC_A déploie une activité professionnelle de comédienne, d’autrice et de metteuse en scène. En 2011, elle a créé la SOC_B, qui s’est ensuite constituée en l’association SOC_B. B. La susnommée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh ou la Caisse) le 7 avril 2025, revendiquant des prestations à compter du 3 avril précédent (pièce CCh 17, pages 91 ss). Durant le délai- cadre de cotisation, soit entre le 3 avril 2023 et le 2 avril 2025, l’assurée avait été engagée par différentes structures pour déployer son activité artistique. Sur les dix-neuf contrats annoncés, seize avaient été conclus avec l’association SOC_B, un avec la ville de LIEU_1, un avec SOC_C et un avec la SOC_D (pièce CCh 16, pages 89 s.; pièce recours 2). Par décision du 1er mai 2025, la Caisse a refusé tout droit à l’indemnité de chômage à l’assurée, considérant que celle-ci exerçait une fonction assimilable à celle d’un employeur au sein de l’association SOC_B. Dans la mesure où les engagements auprès d’autres employeurs ne représentaient que 1.026 mois au total (0.094 mois auprès de la ville de LIEU_1, 0.466 mois auprès de SOC_C et 0.466 mois auprès de la SOC_D), l’intéressée ne pouvait justifier d’une période de cotisations de minimum six mois auprès d’une entreprise dans laquelle elle n’avait pas une telle position. En outre, de par sa fonction de directrice artistique, elle occupait une position dirigeante (pièce CCh 15, pages 85 ss). L’assurée s’est opposée à cette décision le 2 mai 2025, expliquant avoir toujours été salariée de l’association SOC_B par des contrats de durée déterminée et n’avoir aucun pouvoir décisionnel, si ce n’était de faire des choix artistiques lorsqu’elle était engagée en qualité de cheffe de projet ou de metteuse en scène, ce qui expliquait le terme de « direction artistique ». Elle a ajouté qu’une enquête avait déjà été menée deux ans auparavant et que les statuts de l’association SOC_B avaient été transmis à la CCh à cette occasion (pièce CCh 13, page 78). Le 23 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition précitée et confirmé son refus d’octroyer des indemnités de chômage à l’assurée. Tout en admettant que cette dernière ne siégeait pas officiellement au comité de l’association et n’intervenait que par des contrats successifs, la CCh a maintenu que l’intéressée occupait, de fait, une position assimilable à celle d’un employeur. En tant que fondatrice, auteure principale, metteuse en scène et
- 3 - cheffe de projet, elle détenait un pouvoir décisionnel indéniable sur les choix artistiques, les conditions de travail et la dynamique collective. Son autorité de fait, renforcée par son statut symbolique et historique, générait une dépendance structurelle et psychologique des membres à son égard. Elle pouvait donc orienter les décisions, organiser le travail et imposer des normes implicites. Au surplus, la possibilité d’un réengagement ne pouvait pas être exclu (pièce CCh 5, pages 57 ss). C. A.______, représentée par Me Carmela Schaller, a recouru céans le 20 juin 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, au versement des indemnités journalières de chômage en raison de sa perte d’emploi à compter du 3 avril 2025. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle statue en faveur de l’octroi d’indemnités journalières dès cette même date. La recourante a essentiellement fait valoir qu’elle n’avait pas le rôle de directrice administrative ou artistique de l’association, ne faisait pas partie du comité et ne disposait pas du pouvoir de se faire engager. Les activités opérationnelles étaient assumées par l’administratrice de l’association, B.______. A l’appui de son propos, la recourante a produit un courrier daté 28 mai 2025, par lequel C.______ a cherché à clarifier le fonctionnement de l’association, dont elle était présidente, indiquant notamment que l’intéressée n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein de celle-ci et que ses engagements faisaient l’objet d’une décision formelle du comité. Elle n’avait dès lors aucun pouvoir sur les engagements, y compris les siens. Ses tâches de cheffe de projets artistiques étaient distinctes de celles des personnes dirigeant l’association, en ce sens qu’elle n’interférait nullement dans la réalisation des buts de l’association, lesquels étaient du ressort exclusif du comité et de l’assemblée générale. La présidente a ajouté que l’association serait en pause d’activité à partir du mois d’août 2025 pour une durée minimale d’une année, ce qui garantissait qu’aucun contrat ne pourrait être proposé à l’assurée durant un certain temps (pièces recours 3 et 5). La recourante a également reproché à la Caisse de ne s’être fondée sur aucun élément de fait concret pour établir sa soi-disant position dirigeante, se limitant à faire référence à des notions indéterminées telles que la « dépendance structurelle et psychologique ». Selon elle, la CCh aurait, par ailleurs, violé son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’avait pas pu se déterminer sur « des éléments de faits abstraits et des notions semblant d’avantage relever de la psychologie de comptoir que du droit ». Dans sa réponse du 25 juin 2025, l’intimée a renvoyé à ses précédentes écritures et conclu au rejet du recours. A défaut d’observations complémentaires de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 11 septembre 2025.
- 4 -
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge expressément. Posté le 20 juin 2025, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 23 mai précédent a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 ss LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle ne pouvait pas « se déterminer sur des éléments de faits abstraits et des notions semblant d’avantage relever de la psychologie de comptoir que du droit ». En substance, elle s’en prend donc à la motivation de la décision sur opposition attaquée.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 alinéa 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu est consacré en matière d'assurance sociale aux articles 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 alinéa 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2011 du 19 juin 2013 consid. 3.1; RVJ 2013 p. 117). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être
- 5 - considérés comme pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et 130 II 530 consid. 4.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le Tribunal fédéral admet toutefois que cette violation peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière ou ne relève pas d'une pratique courante et que l'assuré ait la possibilité de faire valoir ses arguments devant une instance disposant d’un plein pouvoir d'examen (DESPLAND, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, ch. 2.5.2, p. 154 et les références).
E. 2.2 En l’espèce, la Cour constate que la motivation de la décision sur opposition entreprise permet de comprendre pour quelles raisons l’intimée n’a pas donné suite à la demande de prestations de l’assurée, à savoir qu’elle occupait de fait une position assimilable à celle d’un employeur. Au surplus, la recourante a été en mesure de l’attaquer utilement. Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est impropre à entraîner l'annulation de la décision sur opposition du 23 mai 2025.
E. 3 Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à nier le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 3 avril 2025, au motif qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de l’association SOC_B.
E. 3.1 Il découle de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 145 V 200 consid. 4.1 et 142 V 268 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et les références, notamment à l’arrêt de principe paru à l’ATF 123 V 234).
- 6 - Dans un arrêt de principe (ATF 123 V 234), le Tribunal fédéral a rappelé que, pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Il existe un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque, dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Lorsque la personne a été engagée comme salariée, elle doit avoir rompu définitivement tous les liens avec l’entreprise à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Un réengagement ne pourrait alors plus dépendre de la volonté de la personne licenciée, faute de pouvoir décisionnel. La cessation des liens empêche que le statut semblable à celui d’un employeur perdure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1 et 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 32 ad art. 10 LACI). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais aussi le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêts du Tribunal fédéral
- 7 - 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes et non selon des critères purement formels (ATF 145 V 200 consid. 4.2).
E. 3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 4.4.1 Pour justifier son refus d’octroyer l’indemnité de chômage à la recourante à partir du 3 avril 2025, la Caisse se fonde essentiellement sur le fait que cette dernière avait un lien très étroit avec l’association SOC_B, et avait la possibilité, par sa position privilégiée, d’influencer les décisions prises, notamment en lien avec son propre engagement. La recourante fait quant à elle valoir que les activités opérationnelles étaient assumées par l’administratrice de l’association et les engagements faisaient l’objet d’une décision formelle du comité, duquel elle n’était pas membre. Elle n’avait ainsi aucun pouvoir décisionnel, en dehors de la gestion des projets artistiques pour lesquels elle était engagée en qualité de cheffe de projet, et ne pouvait nullement influencer le comité. La recourante a par ailleurs annoncé une pause d’activité de l’association pour une année au minimum à compter du mois d’août 2025, rendant impossible tout engagement par celle-ci durant cette période. Ainsi, c’est selon elle a tort que l’intimée a retenu qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur et lui a refusé toute prestation. 4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SOC_B a été créée par la recourante en 2011, avant qu’elle ne soit constituée en association. L’intimée a en outre admis que l’intéressée ne siégeait pas officiellement au comité de l’association et n’intervenait que sur la base de contrats des durée indéterminée successifs. Il n’a en revanche pas été établi que l’assurée avait la qualité de membre de l’association. En tout état de cause, pour déterminer la fonction de la recourante au sein de l’association et, partant, son
- 8 - degré d’influence, il ne faut pas s’en tenir à la terminologie utilisée, mais plutôt se concentrer sur les aspects matériels et concrets de la relation. Sous cet angle, force est de constater que les liens entre l’association et la recourante sont très étroits. La Cour de céans a en particulier relevé, à la lecture du dossier, que le but de l’association a été modifié, probablement en 2023. Dans la version du 25 mai 2014, le but était « d’encourager et de promouvoir les activités artistiques de A.______ » (pièce CCh 55, pages 183 ss), alors que dans celle du 6 juillet 2023, le but décrit est « d’encourager, de promouvoir et de réaliser des projets artistiques et théâtraux en Valais et de les diffuser en Suisse romande et ailleurs » (pièce recours 3). Or, la consultation du site internet de la SOC_B permet de constater que tous les projets mentionnés, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs au 6 juillet 2023, ont pour point commun la participation de la recourante en quelque qualité que ce soit (comédienne, metteuse en scène, cheffe de projet, directrice artistique, etc.). Il en va ainsi des pièces de théâtre, des « recherches sonores et performatives », de la résidence « à corps perdu » et des projets avec des séniors (onglets séparés sur le site internet : https://ciepushup.ch/). Il apparaît dès lors que la modification de la terminologie employée dans les statuts n’a pas réellement eu de conséquences sur la diversité des artistes soutenus par l’association, les projets étant plus que régulièrement concentrés sur la personne de la recourante. Le site internet de la SOC_B mentionne d’ailleurs cette dernière comme seule « collaboratrice régulière ». 4.3 Eu égard à ce qui précède, les explications fournies par la recourante ne sont pas convaincantes et ne permettent pas d’infirmer l’existence de liens étroits avec l’association SOC_B. La Cour se rallie ainsi à l’avis de la CCh et considère que l’association existe essentiellement par et pour la recourante elle-même. Au vu de l’étendue de cette relation établie depuis plus de 10 ans, force est d’admettre que la demande de versement de prestations de l’assurance-chômage génère un risque important de contournement de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, selon lequel les personnes ayant une influence sur la perte de travail qu'elles subissent n’ont pas droit à l’indemnité journalière. Ce risque d’abus existe d’autant plus que l’association SOC_B n’a pas été dissoute. En effet, la simple suspension des activités de l’association annoncée par sa présidente le 28 juin 2025, soit après la notification de la décision sur opposition attaquée, ne saurait être déterminante pour l’issue de la cause, dans la mesure où le risque lié au pouvoir décisionnel de la recourante s’étend également à ce point. L’ensemble des circonstances du cas d’espèce indiquent ainsi que l’influence que l’intéressée pouvait exercer sur les décisions de l’association SOC_B la faisait entrer
- 9 - dans un cas d’application de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI. C’est dès lors à bon droit que l’intimée à nié son droit à l’indemnité de chômage à partir du 3 avril 2025.
E. 5 Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 mai 2025 confirmée. Le dossier étant suffisamment clair et probant, il n’y a pas lieu mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction, telle que les auditions requises par la recourante, à savoir la sienne ainsi que celles de C.______ et de B.______ (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1).
E. 6 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 25 109
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Alice Vanay, greffière
en la cause
A.______, recourante, représentée par Maître Carmela Schaller, avocate, Pully
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Sion, intimée
(art. 31 al. 3 let. c LACI; position assimilable à celle d’un employeur)
- 2 - Faits
A. A.______, née le xx.xx.1985, diplômée de l’SOC_A déploie une activité professionnelle de comédienne, d’autrice et de metteuse en scène. En 2011, elle a créé la SOC_B, qui s’est ensuite constituée en l’association SOC_B. B. La susnommée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh ou la Caisse) le 7 avril 2025, revendiquant des prestations à compter du 3 avril précédent (pièce CCh 17, pages 91 ss). Durant le délai- cadre de cotisation, soit entre le 3 avril 2023 et le 2 avril 2025, l’assurée avait été engagée par différentes structures pour déployer son activité artistique. Sur les dix-neuf contrats annoncés, seize avaient été conclus avec l’association SOC_B, un avec la ville de LIEU_1, un avec SOC_C et un avec la SOC_D (pièce CCh 16, pages 89 s.; pièce recours 2). Par décision du 1er mai 2025, la Caisse a refusé tout droit à l’indemnité de chômage à l’assurée, considérant que celle-ci exerçait une fonction assimilable à celle d’un employeur au sein de l’association SOC_B. Dans la mesure où les engagements auprès d’autres employeurs ne représentaient que 1.026 mois au total (0.094 mois auprès de la ville de LIEU_1, 0.466 mois auprès de SOC_C et 0.466 mois auprès de la SOC_D), l’intéressée ne pouvait justifier d’une période de cotisations de minimum six mois auprès d’une entreprise dans laquelle elle n’avait pas une telle position. En outre, de par sa fonction de directrice artistique, elle occupait une position dirigeante (pièce CCh 15, pages 85 ss). L’assurée s’est opposée à cette décision le 2 mai 2025, expliquant avoir toujours été salariée de l’association SOC_B par des contrats de durée déterminée et n’avoir aucun pouvoir décisionnel, si ce n’était de faire des choix artistiques lorsqu’elle était engagée en qualité de cheffe de projet ou de metteuse en scène, ce qui expliquait le terme de « direction artistique ». Elle a ajouté qu’une enquête avait déjà été menée deux ans auparavant et que les statuts de l’association SOC_B avaient été transmis à la CCh à cette occasion (pièce CCh 13, page 78). Le 23 mai 2025, la Caisse a rejeté l’opposition précitée et confirmé son refus d’octroyer des indemnités de chômage à l’assurée. Tout en admettant que cette dernière ne siégeait pas officiellement au comité de l’association et n’intervenait que par des contrats successifs, la CCh a maintenu que l’intéressée occupait, de fait, une position assimilable à celle d’un employeur. En tant que fondatrice, auteure principale, metteuse en scène et
- 3 - cheffe de projet, elle détenait un pouvoir décisionnel indéniable sur les choix artistiques, les conditions de travail et la dynamique collective. Son autorité de fait, renforcée par son statut symbolique et historique, générait une dépendance structurelle et psychologique des membres à son égard. Elle pouvait donc orienter les décisions, organiser le travail et imposer des normes implicites. Au surplus, la possibilité d’un réengagement ne pouvait pas être exclu (pièce CCh 5, pages 57 ss). C. A.______, représentée par Me Carmela Schaller, a recouru céans le 20 juin 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, au versement des indemnités journalières de chômage en raison de sa perte d’emploi à compter du 3 avril 2025. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle statue en faveur de l’octroi d’indemnités journalières dès cette même date. La recourante a essentiellement fait valoir qu’elle n’avait pas le rôle de directrice administrative ou artistique de l’association, ne faisait pas partie du comité et ne disposait pas du pouvoir de se faire engager. Les activités opérationnelles étaient assumées par l’administratrice de l’association, B.______. A l’appui de son propos, la recourante a produit un courrier daté 28 mai 2025, par lequel C.______ a cherché à clarifier le fonctionnement de l’association, dont elle était présidente, indiquant notamment que l’intéressée n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein de celle-ci et que ses engagements faisaient l’objet d’une décision formelle du comité. Elle n’avait dès lors aucun pouvoir sur les engagements, y compris les siens. Ses tâches de cheffe de projets artistiques étaient distinctes de celles des personnes dirigeant l’association, en ce sens qu’elle n’interférait nullement dans la réalisation des buts de l’association, lesquels étaient du ressort exclusif du comité et de l’assemblée générale. La présidente a ajouté que l’association serait en pause d’activité à partir du mois d’août 2025 pour une durée minimale d’une année, ce qui garantissait qu’aucun contrat ne pourrait être proposé à l’assurée durant un certain temps (pièces recours 3 et 5). La recourante a également reproché à la Caisse de ne s’être fondée sur aucun élément de fait concret pour établir sa soi-disant position dirigeante, se limitant à faire référence à des notions indéterminées telles que la « dépendance structurelle et psychologique ». Selon elle, la CCh aurait, par ailleurs, violé son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’avait pas pu se déterminer sur « des éléments de faits abstraits et des notions semblant d’avantage relever de la psychologie de comptoir que du droit ». Dans sa réponse du 25 juin 2025, l’intimée a renvoyé à ses précédentes écritures et conclu au rejet du recours. A défaut d’observations complémentaires de la recourante, l’échange d’écritures a été clos le 11 septembre 2025.
- 4 -
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge expressément. Posté le 20 juin 2025, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 23 mai précédent a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 ss LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle ne pouvait pas « se déterminer sur des éléments de faits abstraits et des notions semblant d’avantage relever de la psychologie de comptoir que du droit ». En substance, elle s’en prend donc à la motivation de la décision sur opposition attaquée. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'article 29 alinéa 2 Cst., comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu est consacré en matière d'assurance sociale aux articles 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52 alinéa 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2011 du 19 juin 2013 consid. 3.1; RVJ 2013 p. 117). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être
- 5 - considérés comme pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et 130 II 530 consid. 4.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le Tribunal fédéral admet toutefois que cette violation peut être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière ou ne relève pas d'une pratique courante et que l'assuré ait la possibilité de faire valoir ses arguments devant une instance disposant d’un plein pouvoir d'examen (DESPLAND, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, ch. 2.5.2, p. 154 et les références). 2.2 En l’espèce, la Cour constate que la motivation de la décision sur opposition entreprise permet de comprendre pour quelles raisons l’intimée n’a pas donné suite à la demande de prestations de l’assurée, à savoir qu’elle occupait de fait une position assimilable à celle d’un employeur. Au surplus, la recourante a été en mesure de l’attaquer utilement. Partant, le grief de la violation du droit d’être entendu invoqué par la recourante est impropre à entraîner l'annulation de la décision sur opposition du 23 mai 2025.
3. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à nier le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 3 avril 2025, au motif qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de l’association SOC_B. 3.1 Il découle de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 145 V 200 consid. 4.1 et 142 V 268 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et les références, notamment à l’arrêt de principe paru à l’ATF 123 V 234).
- 6 - Dans un arrêt de principe (ATF 123 V 234), le Tribunal fédéral a rappelé que, pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Il existe un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque, dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Lorsque la personne a été engagée comme salariée, elle doit avoir rompu définitivement tous les liens avec l’entreprise à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Un réengagement ne pourrait alors plus dépendre de la volonté de la personne licenciée, faute de pouvoir décisionnel. La cessation des liens empêche que le statut semblable à celui d’un employeur perdure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1 et 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 32 ad art. 10 LACI). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais aussi le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêts du Tribunal fédéral
- 7 - 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 8C_811/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes et non selon des critères purement formels (ATF 145 V 200 consid. 4.2). 3.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 4.4.1 Pour justifier son refus d’octroyer l’indemnité de chômage à la recourante à partir du 3 avril 2025, la Caisse se fonde essentiellement sur le fait que cette dernière avait un lien très étroit avec l’association SOC_B, et avait la possibilité, par sa position privilégiée, d’influencer les décisions prises, notamment en lien avec son propre engagement. La recourante fait quant à elle valoir que les activités opérationnelles étaient assumées par l’administratrice de l’association et les engagements faisaient l’objet d’une décision formelle du comité, duquel elle n’était pas membre. Elle n’avait ainsi aucun pouvoir décisionnel, en dehors de la gestion des projets artistiques pour lesquels elle était engagée en qualité de cheffe de projet, et ne pouvait nullement influencer le comité. La recourante a par ailleurs annoncé une pause d’activité de l’association pour une année au minimum à compter du mois d’août 2025, rendant impossible tout engagement par celle-ci durant cette période. Ainsi, c’est selon elle a tort que l’intimée a retenu qu’elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur et lui a refusé toute prestation. 4.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SOC_B a été créée par la recourante en 2011, avant qu’elle ne soit constituée en association. L’intimée a en outre admis que l’intéressée ne siégeait pas officiellement au comité de l’association et n’intervenait que sur la base de contrats des durée indéterminée successifs. Il n’a en revanche pas été établi que l’assurée avait la qualité de membre de l’association. En tout état de cause, pour déterminer la fonction de la recourante au sein de l’association et, partant, son
- 8 - degré d’influence, il ne faut pas s’en tenir à la terminologie utilisée, mais plutôt se concentrer sur les aspects matériels et concrets de la relation. Sous cet angle, force est de constater que les liens entre l’association et la recourante sont très étroits. La Cour de céans a en particulier relevé, à la lecture du dossier, que le but de l’association a été modifié, probablement en 2023. Dans la version du 25 mai 2014, le but était « d’encourager et de promouvoir les activités artistiques de A.______ » (pièce CCh 55, pages 183 ss), alors que dans celle du 6 juillet 2023, le but décrit est « d’encourager, de promouvoir et de réaliser des projets artistiques et théâtraux en Valais et de les diffuser en Suisse romande et ailleurs » (pièce recours 3). Or, la consultation du site internet de la SOC_B permet de constater que tous les projets mentionnés, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs au 6 juillet 2023, ont pour point commun la participation de la recourante en quelque qualité que ce soit (comédienne, metteuse en scène, cheffe de projet, directrice artistique, etc.). Il en va ainsi des pièces de théâtre, des « recherches sonores et performatives », de la résidence « à corps perdu » et des projets avec des séniors (onglets séparés sur le site internet : https://ciepushup.ch/). Il apparaît dès lors que la modification de la terminologie employée dans les statuts n’a pas réellement eu de conséquences sur la diversité des artistes soutenus par l’association, les projets étant plus que régulièrement concentrés sur la personne de la recourante. Le site internet de la SOC_B mentionne d’ailleurs cette dernière comme seule « collaboratrice régulière ». 4.3 Eu égard à ce qui précède, les explications fournies par la recourante ne sont pas convaincantes et ne permettent pas d’infirmer l’existence de liens étroits avec l’association SOC_B. La Cour se rallie ainsi à l’avis de la CCh et considère que l’association existe essentiellement par et pour la recourante elle-même. Au vu de l’étendue de cette relation établie depuis plus de 10 ans, force est d’admettre que la demande de versement de prestations de l’assurance-chômage génère un risque important de contournement de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, selon lequel les personnes ayant une influence sur la perte de travail qu'elles subissent n’ont pas droit à l’indemnité journalière. Ce risque d’abus existe d’autant plus que l’association SOC_B n’a pas été dissoute. En effet, la simple suspension des activités de l’association annoncée par sa présidente le 28 juin 2025, soit après la notification de la décision sur opposition attaquée, ne saurait être déterminante pour l’issue de la cause, dans la mesure où le risque lié au pouvoir décisionnel de la recourante s’étend également à ce point. L’ensemble des circonstances du cas d’espèce indiquent ainsi que l’influence que l’intéressée pouvait exercer sur les décisions de l’association SOC_B la faisait entrer
- 9 - dans un cas d’application de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI. C’est dès lors à bon droit que l’intimée à nié son droit à l’indemnité de chômage à partir du 3 avril 2025.
5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 23 mai 2025 confirmée. Le dossier étant suffisamment clair et probant, il n’y a pas lieu mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction, telle que les auditions requises par la recourante, à savoir la sienne ainsi que celles de C.______ et de B.______ (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1).
6. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 mai 2026